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mardi 3 février 2015

Macron : la caisse à outils du libéralisme - Les points particuliers du projet de loi


Extrait d’une note d’analyse de la CGT

Travail du dimanche et en soirée
Le travail « du soir »
Justice prud’homale
Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail
Licenciements économiques
Contrôle du détachement de salariés étrangers en France
Mobilité
Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées
Urbanisme
Actionnariat salarié
Privatisation
Travail du dimanche et en soirée
Il s’agit de la mesure la plus médiatisée du projet de loi. Elle représenterait un recul considérable des droits des salariés de ce secteur, et l’extension assurée à d’autres champs. Cet élargissement est aussi un puissant marqueur du changement de société : une activité continue et le règne du tout marchand. La démonstration a été faite que les achats effectués pendant ces périodes ne le seront plus aux heures « normales » d’ouverture ; il s’agit donc d’autre chose : liberté totale pour le patronat sur tous les marchés, y compris celui de l’emploi.
Le projet de loi autorise la multiplication des ouvertures des commerces le dimanche.
C’est la fin programmée du repos dominical.
Le travail « du soir »
Le projet de Loi « Macron » propose, par ailleurs, de modifier la définition du travail de nuit : pour les salarié-e-s des entreprises de vente au détail, les heures de travail comprises dans une amplitude entre 21 heures et 24 heures seraient, à l’avenir, exclues de la définition du travail de nuit (qui englobe actuellement toutes les heures travaillées entre 21 heures et 06 heures du matin). Les contreparties à accorder par l’employeur devraient porter sur un taux de majoration salarial d’au moins 100 %, pour chaque heure travaillée au-delà de 21 heures, et du repos compensateur. Il s’agit de revenir sur la jurisprudence « Sephora » !
Ce projet de loi, s’inscrit dans la logique libérale de déréglementer encore plus le contrat de travail pour les salariés du Commerce dans le but d’une banalisation du travail le dimanche.
Ce projet répond aux exigences du Medef. Les salariés sont « taillables et corvéables à merci ».
Justice prud’homale
Il s’agit d’une réforme en profondeur de l’organisation et du fonctionnement des conseils des prud’hommes, recherchant la mise au pas des conseillers prud’hommes. C’est la fin des juridictions prud’homales telles que nous les connaissons.
Ce projet s’inspire du rapport Lacabarats sur le fonctionnement des conseils de prud’hommes. Celui-ci pointe du doigt les conseillers prud’hommes comme des incompétents dans leur fonction et partiaux dans leur jugement. Toutes les propositions qui sont dans ce projet de loi sont inspirées par cette défiance à l’égard des juges prud’hommes.
Les principaux points du projet de loi :
La formation initiale et continue des conseillers prud’hommes devient obligatoire. Si le projet de loi propose 5 jours par an pour la formation initiale, il reste très vague sur les conditions de mise en place de cette formation obligatoire. Selon le rapport Lacabarats, que cette formation pourrait dispensée à l’Ecole Nationale de la Magistrature. Mais aucun moyen n’est prévu pour cela. Pour la CGT, elle ne peut être dispensée au détriment des formations syndicales, tant sur les procédures que sur le fond du droit. Or, les journées de formation continues obligatoires seront prises sur quel contingent ? La CGT n’admettrait pas la remise en cause de notre outil de formation qu’est PRUDIS.
Un recueil des obligations déontologiques des conseillers prud’hommes avec tout un arsenal de sanctions disciplinaires. L’obsession est que le conseiller prud’homme soit un juge comme les autres… Mais justement il ne l’est pas ! Il est élu sur une liste syndicale. Il a un parti pris pour la catégorie sociale qu’il représente (salariale ou patronale) ! _ Comme le dit depuis longtemps par la cour de Cassation, l’impartialité vient de la composition paritaire du bureau de jugement.
Un Conseiller Prud’homme, militant syndical n’aurait plus le droit de distribuer un tract syndical ou de prendre la parole au nom de son syndicat et a fortiori de participer à une action de report d’audience sans risqué d’être radié définitivement !
Des supers pouvoirs sont attribués au Premier Président de la Cour d’Appel pour sanctionner un Conseiller Prud’homme qui aurait manqué au code de déontologie ! C’est le même Premier Président qui désignera les Conseillers Prud’hommes sur proposition des Organisations syndicales en 2017 !
Un rôle accru pour le juge départiteur pour un échevinage déguisé : Les missions du juge départiteur sont sensiblement étendues, il n’est plus seulement un juge du départage mais devient un acteur essentiel dans le fonctionnement du CPH, c’est une sorte d’échevinage larvé qui sera mis en place. Ainsi, le juge « départiteur » peut être saisi dès l’échec de la conciliation, à la demande des parties ou de l’un des deux conseillers, il n’est plus dans ce cas le juge du départage mais le juge principal. La saisine du conseiller prud’homme devient optionnelle, en particulier pour les parties.
Le projet de loi propose également de donner pouvoir au Bureau de Conciliation pour que l’affaire soit renvoyée devant un juge départiteur. Les parties au litige pourront également obtenir ce renvoi lorsqu’elles en feront la demande commune. Ainsi, le projet de loi, sans mettre en place officiellement l’échevinage, instaure une procédure qui va favoriser l’appel à un juge professionnel au détriment des juges prud’hommes !
Les litiges qui portent sur un licenciement (la grande majorité des saisines des CPH) et les demandes de résiliations judiciaires pourront être renvoyés devant une composition restreinte (un juge employeur et un juge salarié). L’augmentation importante des jugements rendus par une formation restreinte ne réduira pas les délais car les CPH souffrent d’un manque de greffes et de juge départiteurs pas de conseillers.
Le travail du greffe s’alourdit, pour respecter le délai de 3 mois prévu en cas de formation restreinte, il faudra rajouter un nombre important d’audiences or le personnel de greffe est cruellement insuffisant dans la plupart des Conseils.
Création d’un statut du défenseur (pour permettre aux défenseurs syndicaux de défendre un salarié devant une Cour d’Appel). C’est une revendication de la CGT depuis de nombreuses années. Mais le projet reste à améliorer pour que ce statut soit réellement effectif.
- Désignation au niveau départemental.
- 20h par mois et prise en charge des frais (déplacements, stationnement, repas…)
- Une semaine de formation par an.
- Une protection complète de ce mandat : la même que celle énoncée à l’article L.1232-14 avec l’autorisation administrative pour licencier.
- Aide juridictionnelle pour les salariés faisant appel à un défenseur syndical.
- Dommages et intérêts dissuasifs et le versement d’une indemnité conséquente au titre de l’article 700.
Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail
L’Inspection du travail
Le projet de loi est particulièrement opaque sur le « dispositif de contrôle de l’application du droit du travail » puisqu’il renvoie l’intégralité des modifications à la prise d’une ordonnance dans les 9 mois. Cette opacité reflète parfaitement les méthodes de passage en force et d’absence de réelle consultation des 6 agents de l’Inspection du travail et de leurs organisations syndicales au sein du Ministère du travail qui se revendique être notamment celui du « dialogue social »…

Les seules mesures précises sont la suppression de la compétence de l’autorité administrative en matière de contestation de la répartition des sièges et des collèges électoraux lors des élections du personnel et la suppression du délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel !
Dans l’hypothèse où le Gouvernement présente par ordonnance un texte similaire à celui qui a été rejeté par le Parlement en février, l’objectif sera toujours de dépénaliser beaucoup plus largement le droit du travail. En effet, le projet initial prévoyait à la fois des sanctions pénales et administratives décidées par le DIRECCTE après négociation avec l’employeur délinquant. Avec un tel dispositif, une justice débordée et des Parquets peu enclins à poursuivre des patrons, il est évident que la procédure de sanction administrative remplacera la sanction pénale. Le projet initial prévoyait également l’extension de la transaction pénale. Avec de telles dispositions, l’employeur n’aura plus à s’expliquer publiquement devant un juge mais simplement à négocier l’existence même de la sanction et éventuellement son montant devant un directeur non-indépendant et étant chargé parallèlement du maintien et du développement de l’emploi dans sa région. Inutile donc de préciser que les entreprises et groupes puissants et influents, habitués au chantage à l’emploi, ne risquent pas d’être inquiétés…
Avec la loi de sécurisation des licenciements (car c’est bien de cela qu’il s’agit !) qui prévoit en cas de recours que c’est à l’Etat et non aux patrons de défendre les licenciements devant le juge administratif et cette volonté de dépénaliser le droit du travail, les employeurs réduisent le risque de devoir se présenter devant un juge, en tout cas pour les sujets les plus honteux publiquement pour eux (pénal et plans sociaux).
Si ces mêmes dispositions déjà rejetées devaient revenir par ordonnance, elles priveraient également les ayants-droits et les organisations syndicales de la possibilité de se porter partie civile ou de réaliser des recours lors des procédures décrites ci-dessus. Enfin, avec ces dispositions, terminée la récidive pour les patrons !!! Pour réellement renforcer les pouvoirs de l’Inspection du travail, des représentants du personnel et améliorer le respect du droit du travail dans les entreprises, la CGT a de nombreuses propositions.
La CGT continue de s’opposer à ce projet et revendique notamment :
- l’obligation d’affichage dans l’entreprise des lettres d’observations de l’agent de contrôle,
- la création de textes permettant de poursuivre aisément les donneurs d’ordre,
- l’alignement des pénalités du code du travail sur le code pénal (ex : sécurité au travail),
- des mises en demeure conditions de travail,
- des mises en demeure expertise,
- une décision administrative de reconnaissance des unités économiques et sociales,
- des décisions d’arrêt de travail pour toute situation dangereuse et l’obligation de remise en état,
- un pouvoir de régularisation d’office des travailleurs en situation irrégulière lorsque l’agent de contrôle constate qu’il travaille pour un employeur,
- le rétablissement de la hiérarchie des normes,
- la généralisation des droits à représentation collective dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille,
- l’extension des droits et des moyens des DP lorsqu’ils assument les fonctions CHS-CT,
- le développement des avis conformes du CE,
- le droit de veto du CE sur les décisions de modifications importantes de l’organisation du travail,
- l’extension des heures de délégation,
- l’indépendance de la médecine du travail,
- la restriction des motifs de licenciement économique et la suppression des ruptures conventionnelles,
- la nullité pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse avec droit à réintégration sans possibilité d’opposition de l’employeur,
- la suppression des tribunaux de commerce.
Enfin, l’article 85 traite des modalités d’accès des contrôleurs du travail au grade d’inspecteur du travail. La CGT continue de revendiquer à la fois le passage massif des contrôleurs volontaires en inspecteurs et le maintien du corps des contrôleurs.
Licenciements économiques :
Pour améliorer le dispositif de sécurisation des licenciements, le Gouvernement commence par faciliter et généraliser l’arbitraire de l’employeur en prévoyant que les critères d’ordre de licenciements économiques pourront être fixés à un niveau inférieur à l’entreprise et ce, sans aucune limite. Ainsi, en descendant par exemple au niveau d’un service de quelques personnes, l’employeur pourra librement et arbitrairement choisir les salariés licenciés.
Lors de la rédaction de la loi sur la « sécurisation de l’emploi », l’article L.1233-53 du code du travail avait mal été réécrit et placé dans la mauvaise section (celle sur les licenciements d’au moins 10 salariés). Cet article aurait pu être la seule disposition relativement favorable aux salariés dans la partie sur les licenciements pour motif économique. En effet, cet article prévoyait l’intervention de l’administration du travail (respect de la procédure, recherche de possibilités de réduction du nombre de licenciements et d’amélioration des mesures d’accompagnement pour les salariés licenciés par voie de lettres d’observations) pour les licenciements collectifs de moins de 10 salariés quelle que soit la taille de l’entreprise. Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, c’était un article qui, s’il était utilisé, pouvait réduire les risques que les employeurs fraudent à la législation sur les PSE et pouvait permettre à des salariés licenciés hors PSE de bénéficier de certaines mesures existantes dans les PSE. Au lieu de réécrire correctement l’article et de le placer dans la bonne section, le projet de loi Macron supprime toute référence aux licenciements collectifs de moins de 10 salariés. A part veiller à la périodicité des licenciements, les employeurs n’auraient donc plus aucune obligation envers les salariés licenciés par « petits paquets » dans ce projet de loi.
En matière de recherche de reclassement, l’obligation de l’employeur de proposer la liste des postes disponibles dans l’entreprise et le groupe est limitée au territoire national et disparaît pour les postes disponibles à l’étranger. Selon le projet qui anéantit les anciennes jurisprudences, ce serait donc au salarié de demander la liste des emplois disponibles à l’étranger.
Une série de jugements des tribunaux administratifs ont été défavorables à l’administration et donc aux employeurs qu’elle défend désormais en matière de PSE. Ces décisions de justice ont coûté cher à l’État (des centaines d’€ par salarié en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative) mais surtout aux patrons concernés qui se sont donc exposés à des réintégrations ou à des dommages-intérêts d’au moins 6 mois de salaire.
Des tribunaux administratifs ont en effet annulé des décisions de DIRECCTE au motif que, malgré la liquidation judiciaire de l’entreprise, le groupe n’avait pas ou insuffisamment alimenté le PSE au regard des moyens du groupe et des besoins des salariés pour se reclasser. Les tribunaux avaient notamment pris ces décisions parce que les DIRECCTE en question avaient homologué des PSE dans des cas où il était manifeste que le groupe avait volontairement placé l’entreprise en situation de liquidation judiciaire pour la fermer (exemples : décisions du tribunal de Châlons-en-Champagne dans les affaires ODCF du 13 février 2014 et Bosal Le Rapide du 8 juillet 2014). Des tribunaux administratifs ont également annulé des décisions de DIRECCTE pour insuffisance de motivation provoquant les coûts mentionnés ci-dessus (exemples : décisions du TA de Cergy-Pontoise du 22 avril 2014 sur les dossiers HEINZ et TNS SOFRES ou encore sur le dossier MILONGA avec les décisions des TA et CAA de Marseille des 4 mars et 1er juillet 2014).
Pour contrer ces décisions de justice, le projet de loi comprend ces 2 articles afin, d’une part, de permettre aux groupes d’organiser la faillite des entreprises dont ils veulent se séparer sans avoir à financer le PSE et sans risquer la moindre annulation sur ce point. D’autre part, afin de réduire ou de complexifier encore les possibilités de recours des salariés et de leurs représentants, l’article 102 supprime tout droit à réintégration ou versement de dommage-intérêt en cas d’insuffisance de motivation de la part de la DIRECCTE. Cet article permet également l’arbitraire de la DIRECCTE qui n’aura plus qu’à réécrire sa décision en cas de contestation qui perd donc en intérêt pour les salariés. Pour ceux qui en douteraient encore, ces articles confirment la volonté non pas de sécuriser au maximum les procédures de licenciements au profit du patronat.
La CGT est opposée à ce que le Ministère du travail remplace le patronat devant les tribunaux pour défendre à sa place les licenciements collectifs des travailleurs et revendique l’abrogation de la loi dite de sécurisation de l’emploi. Nous revendiquons également la limitation des motifs économiques de licenciement.
Toutes ces dispositions n’ont aucune justification économique contrairement à l’objet affiché du projet de loi. Il s’agit tout simplement de poursuivre l’action de destruction des acquis des travailleurs par les gouvernements au service du patronat. Réforme de la médecine du travail Nous nous félicitons que le recours aux ordonnances ait été abandonné. L’avenir des services de santé au travail est un des déterminants d’une politique de santé. L’existence de débats, même contradictoires, est normale et même souhaitable.
Contrôle du détachement de salariés étrangers en France
Nous nous satisfaisons de l’augmentation des amendes, mais cela ne suffira pas à faire baisser le travail pas ou mal déclaré dans les entreprises. Le texte ne résout pas les grosses carences du système actuel, à savoir :
- Continuer à traiter les problèmes « d’en haut », en n’écrivant rien sur le renforcement des droits des DS et IRP pour protéger les travailleurs concernés et faire respecter l’application des normes françaises.
- En n’interdisant pas le détachement de ressortissants ou résidents Français en France. Cela concernait 18000 salariés l’an dernier ! La CGT demande d’en finir avec l’illusion que tout va rentrer dans l’ordre par des contrôles d’en haut, donner des pouvoirs et moyens aux OS et IRP pour défendre de l’intérieur les salariés détachés et donc tous les salariés, instaurer un forfait social pour en finir avec le dumping social institutionnalisé.
Mobilité
Le projet de loi prévoit :
- L’ouverture des lignes de transport non urbain aux autocars, ouverture à la concurrence et « concurrence » avec le rail donc la SNCF. C’est une poursuite du démantèlement du transport ferré et de la SNCF, ce qui pose entre autres des questions environnementales et de coût.
- La transformation de l’autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) en autorité de régulation des activités ferroviaires et routière (ARAFER) visant la régulation des lignes de transport non urbain et l’extension des prérogatives de l’ARAF par rapport aux contrôles des autoroutes. Le choix est donc fait d’une autorité de régulation indépendante et non de l’Etat directement
- La poursuite de la réforme du permis de conduire avec la privatisation de l’examen du code et du permis poids lourd. Il n’y a pas assez d’inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière donc on privatise. Cela pose des questions de sécurité et de fraudes potentielles. Il s’agit de la privatisation d’une fonction régalienne
Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées Loin de favoriser l’emploi, les mesures annoncées auraient un impact négatif sur les salari-é-e-s de ces professions. Les propositions visent à libéraliser et dérèglementer ces professions et font craindre pour l’avenir des missions de service public.
Elles font courir de graves risques à l’emploi de ces secteurs : les réorganisations et restructurations pour permettre au patronat de préserver sa rémunération, et la « nouvelle société capitalistique », se feront au détriment de l’emploi et de sa qualité. Par ailleurs, les regroupements de professions auront des conséquences sur les conventions collectives.
La compétence nationale des huissiers devrait favoriser les grosses études.
Urbanisme
Le projet donne la priorité au logement dit intermédiaire, par exemple avec la majoration de 30% dans les programmes de construction (propositions faites en son temps par Nicolas Sarkozy). Il cherche en priorité à relancer la construction, mais fait l’impasse sur le fait que la crise du logement est produite par l’insuffisance des revenus face aux loyers et prix du foncier à caractère spéculatif. Il y a de fortes probabilités d’un désengagement de la puissance publique concernant le financement du logement social. Concernant la modification et la réorientation des principes de gestion du parc social : il s’agit d’une conception « filet de sécurité » au service des populations les plus fragiles. On peut avoir des inquiétudes s’agissant des droits des locataires obtenus dans la loi ALUR.
Actionnariat salarié
Il s’agit d’encourager la distribution d’actions gratuites. Même s’il existe parfois des distributions d’actions à tous les salariés, il s’agit ni plus ni moins de stock-options. La CGT est réservée et n’est pas demandeuse de la distribution d’actions gratuites.
S’agissant du PERCO, elle est opposée à une mise en place par simple consultation du personnel sans négociations : pour la CGT, l’épargne salariale est un sujet de négociation collective.
Privatisation
Hôpital
Le projet de loi propose l’autorisation pour certains hôpitaux de gérer des filiales pour mieux valoriser leur expertise à l’international et dans le champ de l’innovation.
C’est déjà le cas pour les universités, les Établissements Publics à caractère Scientifiques et Technologiques et autres non régis par le code de la santé. Quel bilan tire-t-on de cette possibilité déjà en vigueur dans ces établissements publics ?
Cette disposition n’est-elle pas :
- De nature à tirer des activités rentables du secteur public vers la sphère privée ?
- De nature à participer à des transferts de fonds publics vers le privé ?
La santé est un besoin fondamental qui nécessite un contrôle public. Les processus d’innovation dont dépendent des capacités de création d’activité génèrent des besoins de financements et fonds d’amorçage entravés aujourd’hui par le fonctionnement des banques, notamment en termes d’accès au crédit. Le projet de loi n’apporte rien face à ces questions.
Entreprises publiques et aéroports
Un groupe franco-allemand de l’armement terrestre serait créé par fusion du français Nexter systèmes et de l’allemand Krauss-Maffei Wegman KMW). Une « joint-venture » 50/50 serait créée, entre le GIAT et la famille Wegman. La nouvelle holding ainsi créée détiendrait 99,99% de Nexter, et 100% de KMW. C’est une privatisation d’un groupe industriel d’intérêt national.
Pour le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le projet de loi annonce la fin de l’obligation de détention majoritaire du capital par l’Etat. Il s’agit d’une privatisation partielle.
Le projet de loi poursuit la privatisation des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon. Cette décision fait suite à celle privatisant l’aéroport de Toulouse, et qui a donné lieu au choix, très contesté, d’investisseurs chinois.
Le projet de loi rétablit partiellement la disposition de la loi de privatisation de 1986 qui prévoyait d’offrir 10% des mises en bourse aux salariés. Le rétablissement de la mesure était une proposition du rapport que vient d’adopter le Copiesas.
En cas de cession d’une participation de l’Etat sur les marchés financiers, dépôt obligatoire d’une résolution à l’assemblée générale des actionnaires : cette disposition tend à mettre en place un actionnariat salarié.

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